Un règlement établit des règles pour la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois des biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 (= les produits d’origine animale, les produits germinaux et les sous-produits animaux) destinés à la mise sur le marché de l’Union, lorsque le transport de ces biens entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union doit être surveillé conformément à la législation de l’Union.
